Petitioner v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision dated February 9, 2023, which resulted in a three-point deduction from their driving license following an alleged traffic infraction on January 15, 2022, asserting only generalized claims of "abuse of power" and formal irregularity in the contravention notice, while failing to provide any evidence supporting these allegations or establishing their purported opposition to the subsequent criminal conviction by the police court. Consequently, the administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the submitted legal arguments lacked the necessary supporting facts and specific details required for the court to assess their merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Ministry Regarding Driving License Point Deduction: Consequently, the administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the submitted legal arguments lacked the necessary supporting facts and specific details required for the court to assess their merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the condition set out in the 7th subparagraph of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé un retrait de trois points du solde affecté à son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. A B se borne à soutenir que la décision en litige serait entachée d'un " abus de pouvoir " et que l'avis de contravention, consécutif à l'infraction relevée à son encontre le 15 janvier 2022, serait formellement irrégulier. Le requérant allègue, sans l'établir, qu'il s'est opposé à la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal de police de Lisieux le 16 décembre 2022. Ainsi, les moyens soulevés par M. B ne sont assortis d'aucun élément permettant à la juridiction d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 21 avril 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis