Challange to Residence Assignment Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order issued on February 9, 2023, assigning him to residence for 45 days, but the court rejected the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 14, 2023, was submitted outside the mandatory 48-hour deadline, which commenced upon the notification of the order on February 11, 2023, as stipulated by provisions concerning expedited review of administrative assignments to residence for foreign nationals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er; Challange to Residence Assignment Timeliness: 1°) Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ou, en cas d'octroi, à verser la même somme à Me Bruna-Rosso, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1°) Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ". L'article R. 776-4 du code de justice administrative dispose que " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Par l'arrêté attaqué du 9 février 2023, la préfète de Vaucluse a assigné M. A à résidence pour une durée de 45 jours. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le 11 février 2023 à l'intéressé par courrier recommandé avec accusé réception n° 2C17208246109, à une heure indéterminée. M. A avait en tout état de cause jusqu'au 13 février à minuit pour introduire sa requête. Le recours de M. A n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 14 février 2023 à 15 heures 10. Il est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes le 15 février 2023.
Le magistrat désigné,
J. ANTOLINI.
La république mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300548