Residence Permit Issuance Rendering Mootness of Annulment Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and requested an order for the authority to issue the permit, alongside payment of legal fees. The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request. However, as the petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay a specific sum to the petitioner's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of the fees covered by the State's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Mootness of Annulment Claim: The court determined that since the administrative authority subsequently issued the requested residence permit, the claims for annulment and injunction were rendered moot, leading to a finding of no need to rule on those parts of the request. However, as the petitioner had been granted full legal aid, the court ordered the State to pay a specific sum to the petitioner's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of the fees covered by the State's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions of the request.
Used to order the State to pay a sum to the lawyer, conditional on the waiver of the state's contribution.
Cited in the order concerning the payment of a sum to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la préfète du Rhône doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2023, M. A, représenté par Me Rahmani, maintient sa requête.
Par une décision du 10 novembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer le titre de séjour demandé par M. A, ressortissant guinéen né le 10 décembre 2002. Cette décision rapporte implicitement mais nécessairement la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Rahmani, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de Me Rahmani.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me Rahmani, avocate de M. A, une somme de 800 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Rahmani.
Fait à Lyon le 16 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,