Applicant Fails to Produce Contested Decision in Administrative Appeal of Benefit Recoupment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a departmental decision confirming the recovery of an undue payment of social welfare benefits and refusing a discretionary remission of the debt. The administrative court, acting on the basis of the Code of Administrative Justice, rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the contested decision in its entirety after being formally requested to regularize the filing within the specified timeframe.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to Produce Contested Decision in Administrative Appeal of Benefit Recoupment: The administrative court, acting on the basis of the Code of Administrative Justice, rejected the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide the contested decision in its entirety after being formally requested to regularize the filing within the specified timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle la présidente du département de Vaucluse a confirmé la récupération un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 483,99 euros et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif au moyen de l'application " Télérecours " le 16 février 2023, M. A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision qu'il conteste dans son intégralité. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.