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2300547 Généré par l'IA

Prefectural License Suspension Appeal Dismissed Due to Unfounded Procedural and Factual Claims

Numéro de cause 2300547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order suspending their driver's license for nine months, arguing procedural flaws based on a missed 72-hour deadline under one traffic code article, and an error in assessment claiming no drug presence, but the court rejected the petition as the suspension was explicitly founded on different articles, and the court held that the judicial jurisdiction, not the administrative court, adjudicates the factual proof of traffic infractions. Consequently, since no other valid legal means were raised within the appeal period, the request was dismissed under the procedural rule allowing rejection of claims with manifestly unfounded external legality arguments or facts unsupported by sufficient detail.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Appeal Dismissed Due to Unfounded Procedural and Factual Claims: Consequently, since no other valid legal means were raised within the appeal period, the request was dismissed under the procedural rule allowing rejection of claims with manifestly unfounded external legality arguments or facts unsupported by sufficient detail.

Mots-clés

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délai de suspension règles procédurales retrait de la concession erreur de fait expulsion préfectorale erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

This is a procedural order regarding the notification of the decision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used as the substantive basis for rejecting the request as manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par la SCP Treins Poulet Vian et associés, Me Vian, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° 2023/01/0079 du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu son permis de conduire pour une durée de 9 mois ;

2°) de mettre à la charge du préfet du Puy-de-Dôme une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation, il a démontré l'absence de stupéfiant dans son organisme.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2300548 du 17 mars 2023 ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. D'une part, pour contester la légalité de l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de 9 mois, M. A fait valoir que la décision de suspension de son permis de conduire a été prise par le préfet du Puy-de-Dôme au-delà du délai de 72 heures de la rétention en méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté en litige que ce dernier est fondé sur les articles L. 224-7 à L. 224-9 du même code. D'autre part, si le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas avérés, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route.

3. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 juin 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300547

pm