Legislator Jurisprudence & Législation
2300546 Généré par l'IA

Festival Organizer v. Mayor: Challenge to Event Prohibition Order

Numéro de cause 2300546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company organizing a festival scheduled for July 7-9, 2023, sought the annulment of the mayor's order dated July 7, 2023, that prohibited the event, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the request under Article R. 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the grounds raised by the applicant—concerning an allegedly erroneous date, a supposedly rushed safety inspection, the lack of an accessibility representative, the inspection's focus on unfinished preparations rather than operational safety checks, and insufficient motivation of the order—were either manifestly unfounded, inoperative given the state of the venue at the time of inspection, lacked sufficient detail, or were irrelevant to the legality of the initial prohibition order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Festival Organizer v. Mayor: Challenge to Event Prohibition Order: 222-1 7° of the Code of Administrative Justice because the grounds raised by the applicant—concerning an allegedly erroneous date, a supposedly rushed safety inspection, the lack of an accessibility representative, the inspection's focus on unfinished preparations rather than operational safety checks, and insufficient motivation of the order—were either manifestly unfounded, inoperative given the state of the venue at the time of inspection, lacked sufficient detail, or were irrelevant to the legality of the initial prohibition order.

Mots-clés

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moyens invocables inspections et contrôles motif de police contrat d'organisation ordonnances communales violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the company's petition in its entirety because the grounds raised were manifestly unfounded or inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article allowed the President of the Tribunal to reject the request by order based on the inadmissibility/unfounded nature of the legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, la société Dhip Events demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° DGS/2023-670 du 7 juillet 2023 du maire du Lamentin portant interdiction de la manifestation intitulée " Martinique Games Festival " organisée du 7 au 9 juillet 2023 à l'institut martiniquais du sport ;

2°) condamner la commune du Lamentin à publier un communiqué du jugement portant sur l'annulation de l'arrêté en litige sur son site internet ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. La société Dhip Events, société de divertissement et d'évènementiel, organisatrice de la 1ère édition du festival de jeux intitulé " Martinique Games Festival " du 7 au 9 juillet 2023, de 9 heures à 22 heures, à l'institut martiniquais du sport (IMS) dans la commune du Lamentin, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le maire de la commune a interdit la manifestation.

3. En premier lieu, la société Dhip Events soutient que la date du 7 juillet 2023 est erronée dès lors que cette journée a été annulée. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'arrêté contesté.

4. En deuxième lieu, la société Dhip Events indique que la visite de la sous-commission départementale de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public du 7 juillet 2023 a été " bâclée " et n'a pas été menée à son terme. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de la visite de la sous-commission produit que celle-ci aurait été bâclée ni qu'elle n'aurait pas été menée à son terme. Le moyen de légalité externe doit donc être écarté comme manifestement infondé.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que " la présence d'un membre représentant la partie accessibilité n'est pas mentionnée " n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En quatrième lieu, la société Dhip Events expose que la sous-commission n'a procédé à aucune vérification technique et administrative du registre de sécurité de l'IMS. Elle ajoute que la sous-commission n'a pas contrôlé la réalisation des prescriptions formulées dans le rapport de la visite précédente, s'est limitée à visiter la salle du Dojo, les plateaux sportifs couvert et découvert avec l'installation des chapiteaux en cours de finition et qu'aucun essai de fonctionnement des dispositifs de sécurité incendie du site n'a été mené. Toutefois, ces moyens sont inopérants dès lors qu'il ressort du procès-verbal de ladite sous-commission que " rien n'est en place et qu'aucune installation n'est faite pour une installation devant commencer aujourd'hui ".

7. En cinquième lieu, la société Dhip Events soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Il ressort toutefois de sa rédaction même qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Ce moyen de légalité externe doit donc être écarté comme manifestement infondé.

8. En dernier lieu, si la société requérante soutient qu'elle n'a reçu le procès-verbal de visite de la sous-commission de sécurité que le 7 septembre 2023, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2023.

9. Les moyens ainsi exposés par la société Dhip Events sont au nombre de ceux mentionnés aux dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la société Dhip Events en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Dhip Events est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dhip Events.

Fait à Schœlcher, le 14 décembre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.