Municipality Contract Non-Renewal Annulment Dismissed for Lack of Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipality's decision not to renew their fixed-term employment contract, arguing the refusal was based on unsatisfactory motives and that their health had improved, suggesting they could resume work. The court dismissed the request by order, reasoning that the application failed to provide any supporting evidence or sufficient precision regarding the asserted grounds or the claimed improvement in health, thus falling under the criteria for rejection of requests presenting allegations manifestly unsupported by facts or lacking necessary detail under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Contract Non-Renewal Annulment Dismissed for Lack of Evidence: The court dismissed the request by order, reasoning that the application failed to provide any supporting evidence or sufficient precision regarding the asserted grounds or the claimed improvement in health, thus falling under the criteria for rejection of requests presenting allegations manifestly unsupported by facts or lacking necessary detail under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request.
The court applied this provision to reject the request because the means presented were manifestly lacking sufficient precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle la ville de Limoges a refusé de reconduire son contrat de travail à durée déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour contester la décision du 23 mars 2023 par laquelle la ville de Limoges a refusé de reconduire son contrat de travail à durée déterminée, Mme B soutient que cette décision se fonde sur des motifs dont elle ne peut se satisfaire et expose qu'elle allait pouvoir reprendre son activité puisque son état de santé s'était amélioré. Toutefois, l'intéressée ne verse à l'appui de sa requête aucun élément permettant de porter une appréciation sur sa situation et sa requête doit, dès lors, être regardée comme ne comportant que des moyens non assortis de précision suffisante. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Limoges.
Fait à Limoges, le 24 mai 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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