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2300546 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Application

Numéro de cause 2300546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental council's decision rejecting their application for a mobility inclusion card with a disability mention. The court dismissed the application by order, reasoning that under relevant legislation concerning the mobility inclusion card, the Social Division of the Judicial Tribunal of Saint-Denis, and not the administrative court, has exclusive jurisdiction in this territory to rule on disputes regarding the right to such a card.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Mobility Inclusion Card Application: The court dismissed the application by order, reasoning that under relevant legislation concerning the mobility inclusion card, the Social Division of the Judicial Tribunal of Saint-Denis, and not the administrative court, has exclusive jurisdiction in this territory to rule on disputes regarding the right to such a card.

Mots-clés

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compétences exclusives discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées objet du litige dispositions en matière sociale droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This article directly orders the rejection of the request due to the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to reject requests that manifestly fall outside the administrative court's jurisdiction, which forms the basis for the procedural decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 6 mars 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, mention invalidité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-3 et suivants), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à la carte mobilité inclusion, mention invalidité. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de Mme A concernant la réponse apportée par l'administration à sa demande d'attribution de ladite carte.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.