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2300546 Généré par l'IA

Residence Tax Assessment Dismissal for Non-Compliance with Domicile Requirement

Numéro de cause 2300546
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought relief from a residence tax assessment for the year 2022 concerning a property in a specific commune. The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via registered mail, to regularize the filing by indicating their domicile, as required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions for dismissal by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Tax Assessment Dismissal for Non-Compliance with Domicile Requirement: The court dismissed the petition because the petitioner failed to comply with a formal request, sent via registered mail, to regularize the filing by indicating their domicile, as required by the Code of Administrative Justice, rendering the request manifestly inadmissible under the relevant provisions for dismissal by ordinance.

Mots-clés

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domicile fiscal obligation de résidence estimation fiscale immobilière respect des exigences formelles licenciement administratif déduction fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the request, forming the main outcome of the decision.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Quimper à raison de l'occupation d'un immeuble situé 5 rue Pierre Brossolette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. B a été invité, le 6 février 2023, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 7 février 2023, à compléter, dans un délai de quinze jours, sa requête en y indiquant sa domiciliation. Á défaut par suite, pour M. B d'avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 29 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.