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2300545 Généré par l'IA

Annulment of University Decision Rejecting Law License Application Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a university's decision rejecting an individual's second-year law license application, submitted via the "Etudes en France" platform, was dismissed as manifestly inadmissible because the petition failed to articulate any specific factual or legal grounds to contest the decision, instead merely stating the applicant possessed the necessary prerequisites, which constituted a failure to meet the pleading requirements of the Code of Administrative Justice, allowing the tribunal president to reject it via ordinance under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of University Decision Rejecting Law License Application Dismissed for Inadmissibility: 222-1.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête retrait de la concession interdiction de représentation de l'avocat annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the university's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le président de l'université de Corse a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de licence de droit, économie, gestion mention droit, sollicitée sur la plateforme " Etudes en France ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l'université de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de moyens ou de conclusions, la requête doit être régularisée avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Dans sa requête, M. A se borne à faire état de son parcours et de son projet professionnels et souligne que la décision attaquée est " inadaptée, dans la mesure où (je) possède l'ensemble des prérequis exigés par la formation ". Ainsi, le requérant n'apporte aucune précision et n'invoque aucun moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Université de Corse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université de Corse présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université de Corse.

Fait à Bastia, le 21 août 2024

La présidente du tribunal,

Signé

A. Baux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

H. Nicaise.