Claimant v. Department (Mobility Card Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested a departmental decision from March 2023 rejecting their application for a mobility inclusion card for parking, filing a judicial review petition in April 2023. The department moved to dismiss the claim, arguing that the claimant failed to file the mandatory administrative appeal required prior to judicial action under the Social Action and Families Code. The court granted the motion, ruling that because the claimant did not demonstrate that they submitted the required prior administrative appeal to the departmental council president before initiating proceedings, the judicial petition was manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Claimant v. Department (Mobility Card Appeal): The department moved to dismiss the claim, arguing that the claimant failed to file the mandatory administrative appeal required prior to judicial action under the Social Action and Families Code. The court granted the motion, ruling that because the claimant did not demonstrate that they submitted the required prior administrative appeal to the departmental council president before initiating proceedings, the judicial petition was manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
This article establishes the mandatory prior administrative appeal which the appellant failed to file, leading to the inadmissibility of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A conteste la décision du département de La Réunion du 6 mars 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion " stationnement ".
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, le département conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, l'intéressée n'ayant pas effectué le recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Il résulte de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles que la contestation d'une décision de refus de carte mobilité inclusion " stationnement " doit donner lieu, avant la saisine du tribunal administratif, à la présentation d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. En l'espèce, Mme A ne justifie pas avoir exercé ce recours administratif avant de soumettre au tribunal sa contestation de la décision de l'administration lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion " stationnement ". Ainsi, la requête est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 juillet 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.