Police Brigadier Examination Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review of the results of an external examination for municipal police brigadier, challenging the elimination based on a failing grade in the physical test, arguing that subsequent modifications to the test structure prevented compensation through a second attempt. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the judiciary cannot override the jury's sovereign assessment of a candidate's merits, and noting the absence of any legal challenge against the examination regulations themselves, thus applying the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Police Brigadier Examination Challenge Dismissed: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible, reasoning that the judiciary cannot override the jury's sovereign assessment of a candidate's merits, and noting the absence of any legal challenge against the examination regulations themselves, thus applying the rule allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de réexaminer les résultats obtenus au concours externe de gardien brigadier de police municipale territorial, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord au titre de la session 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. M. B demande au tribunal la révision des résultats qu'il a obtenus au concours externe de gardien brigadier de police municipale territorial en faisant valoir que, malgré la note éliminatoire obtenue à l'épreuve sportive, ses résultats écrits sont satisfaisants, et que la modification de l'épreuve sportive depuis 2020 fait obstacle à ce que les candidats puissent se rattraper sur une deuxième épreuve sportive. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de contrôler l'appréciation souveraine portée par un jury sur les mérites d'un candidat. Par ailleurs, la requête ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre le règlement des épreuves du concours en cause.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 17 avril 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,