Petitioner's Failure to Pursue Annulment Request Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing to recognize the work-related cause of her illness and demanded reinstatement of her career, but the court issued an order recognizing her deemed withdrawal from the main proceedings. This decision was based on the fact that the petitioner failed to confirm the continuation of her primary annulment request within the one-month deadline following the rejection of her urgent suspension request by a prior order, as required by the administrative justice code, leading to the conclusion that she had automatically withdrawn her case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Failure to Pursue Annulment Request Leads to Deemed Withdrawal: This decision was based on the fact that the petitioner failed to confirm the continuation of her primary annulment request within the one-month deadline following the rejection of her urgent suspension request by a prior order, as required by the administrative justice code, leading to the conclusion that she had automatically withdrawn her case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's operative order is to acknowledge the withdrawal of the application.
This article provides the legal basis allowing the President of the Chamber to issue an order acknowledging withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Noury, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Marcq-en-Barœul a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d'enjoindre à la commune de Marcq-en-Barœul de prononcer l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marcq-en-Barœul la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la commune de Marcq-en-Barœul conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2310367 du 6 mars 2024 et son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ".
2. La requête en référé n° 2310367 formée par Mme B tendant à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Marcq-en-Barœul a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie a été rejetée par ordonnance du 6 mars 2024 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
3. Par pli recommandé du 7 mars 2024 lui notifiant cette ordonnance, Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois le maintien de sa requête tendant à l'annulation de cette même décision. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli a été régulièrement présenté le 8 mars 2024 à l'adresse indiquée par la requérante. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Telerecours le 7 mars 2024 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction, le délai d'un mois imparti ayant expiré, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Marcq-en-Barœul.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,