Prefect of Corsica v. Municipal Order for Development Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Corsica filed an appeal seeking the annulment of a municipal order that granted a development permit for the construction of collective housing units on specific plots of land. The court reached its decision by noting that, pursuant to administrative justice code provisions regarding the maintenance of appeals, the Prefect was formally invited to confirm the continuation of the appeal, and since no confirmation was received within the specified one-month period after acknowledging the request, the Prefect was deemed to have withdrawn the appeal, leading the court to record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect of Corsica v. Municipal Order for Development Permit: The court reached its decision by noting that, pursuant to administrative justice code provisions regarding the maintenance of appeals, the Prefect was formally invited to confirm the continuation of the appeal, and since no confirmation was received within the specified one-month period after acknowledging the request, the Prefect was deemed to have withdrawn the appeal, leading the court to record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the appeal by the Préfet be formally noted.
This provision served as the basis for considering the appellant to have withdrawn his appeal after failing to confirm its maintenance.
This article authorizes the President of the judgment panel to issue orders, such as formally noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Sotta a accordé à M. B A un certificat d'urbanisme opérationnel pour la construction de 3 bâtiments en logements collectifs sur les parcelles cadastrées section D n°s 1, 2 et 3 situées au lieudit Cavallo bianco.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier mis à disposition sur l'application Télérecours, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a été invité à confirmer le maintien de son déféré dans le délai d'un mois, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le préfet, qui a accusé réception de ce courrier le 13 juin 2023, n'ayant pas confirmé le maintien de son déféré dans le délai imparti, doit être regardé comme s'étant désisté de son déféré en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bastia, le 11 août 2023
Le président de la 1ère chambre,
Signé
P. MONNIER
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
H. NICAISE