Legislator Jurisprudence & Législation
2300544 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Rights

Numéro de cause 2300544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the departmental council president's rejection of their application for a mobility inclusion card with a priority mention. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that, pursuant to relevant provisions of the social action and family code, the judicial organization code, and a specific decree, the Social Division of the Judicial Tribunal of Saint-Denis holds exclusive jurisdiction in this territory to rule on disputes concerning the rights to such a mobility inclusion card, meaning the administrative court lacked jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Mobility Inclusion Card Rights: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that, pursuant to relevant provisions of the social action and family code, the judicial organization code, and a specific decree, the Social Division of the Judicial Tribunal of Saint-Denis holds exclusive jurisdiction in this territory to rule on disputes concerning the rights to such a mobility inclusion card, meaning the administrative court lacked jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae arrêté du Conseil d'État intégration des personnes handicapées objet du litige discrimination fondée sur un handicap mobilité sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article grants the president the power to reject, by order, requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.
Article 1er
The appeal was rejected because it was brought before an incompetent court, based on the rules cited in the preceding consideration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was rejected because it was brought before an incompetent court, based on the rules cited in the preceding consideration.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to reject, by order, requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Mme B A conteste la décision du président du conseil départemental de La Réunion du 6 mars 2023 rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, mention priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des dispositions combinées du code de l'action sociale et des familles (articles L. 241-3 et suivants), du code de l'organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, à La Réunion, sur les litiges concernant les droits à la carte mobilité inclusion, mention priorité. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l'égard de la demande contentieuse de Mme A concernant la réponse apportée par l'administration à sa demande d'attribution de ladite carte.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2023.

Le président,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.