Legislator Jurisprudence & Législation
2300544 Généré par l'IA

Family Housing Rights and Emergency Shelter Allocation

Numéro de cause 2300544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family, including two minor children, sought an urgent order to compel the prefect to provide immediate, comprehensive emergency housing and social support, arguing that their homelessness constituted a grave and illegal violation of fundamental rights. The court rejected the request because the mother and children were already housed in a state-requisitioned gymnasium since November 2022, and while the father was temporarily housed separately due to facility restrictions (which only admit women and children), the administration’s failure to immediately house him alongside the family did not constitute a sufficiently severe and manifestly unlawful breach of fundamental rights, given the overall availability of emergency shelter spaces.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée; Family Housing Rights and Emergency Shelter Allocation: The court rejected the request because the mother and children were already housed in a state-requisitioned gymnasium since November 2022, and while the father was temporarily housed separately due to facility restrictions (which only admit women and children), the administration’s failure to immediately house him alongside the family did not constitute a sufficiently severe and manifestly unlawful breach of fundamental rights, given the overall availability of emergency shelter spaces.

Mots-clés

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droit au logement droits de l'enfant hébergement d'urgence état d'urgence attribution du logement de famille équipement social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.

This article dismisses the main request based on the assessment of the facts under emergency relief proceedings.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The dismissal of the main request is based on the assessment of whether the State's action constituted a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom under this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, Mme F D et M. E B, représentés par Me Djemaoun, demandent en leur nom personnel et au nom de leurs enfants mineurs, A. Gaoussou et Kalidou B, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils vivent dans la rue, avec leurs deux fils âgés de trois et six ans ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d'urgence, à l'intérêt supérieur de l'enfant, au principe de dignité de la personne humaine et au droit de ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant, qui constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, depuis le 5 novembre 2022, Mme D et ses deux enfants sont hébergés au sein d'un gymnase situé à Paris (75020), réquisitionné par l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 11 janvier 2023 en présence de Mme Dupouy, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants, absents à l'audience, qui maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que M. B est séparé du reste de la famille et dort dans la rue, que la carence de l'Etat est avéré dès lors que c'est la ville de Paris qui a ouvert un gymnase permettant l'hébergement de nuit ;

- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. Il fait valoir que le gymnase en cause a été réquisitionné par l'Etat.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".

3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction que, depuis le 5 novembre 2022, Mme D et ses deux enfants, âgés de trois et six ans, sont hébergés au sein d'un gymnase situé à Paris (75020), réquisitionné par l'Etat. Par ailleurs, il ressort d'un courriel d'un inspecteur de l'action sanitaire et social, en date du 11 janvier 2023, produit par le préfet, que si le conjoint de l'intéressée n'a pas été accueilli dans ce gymnase, qui ne reçoit que des femmes et des enfants, il fera l'objet d'une proposition de réorientation avec le reste de la famille dès qu'une place sera disponible. Dans ces conditions, alors qu'aucune vulnérabilité particulière n'est invoquée concernant M. B et que le nombre de places d'hébergement d'urgence disponibles à Paris est de 38 408, en hausse de 8 800 entre 2017 et 2022, l'absence de proposition immédiate d'hébergement de M. B avec sa compagne et leurs enfants, qui ne viole pas les stipulations internationales invoquées, ne revêt pas le caractère d'une carence de l'Etat telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, à M. E B et au ministre de la santé et de la prévention.

Copies-en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 janvier 2023.

La juge des référés,

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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