Legislator Jurisprudence & Législation
2300543 Généré par l'IA

Naturalization Application Moot Due to Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2300543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of their naturalization application and compel the granting of French nationality, but the administrative court determined that these requests for annulment and injunction were rendered moot because the petitioner had subsequently obtained French nationality by decree on July 31, 2023, leading the court to order that there was no need to rule on those specific conclusions, and to reject the remaining claims regarding legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Moot Due to Subsequent Grant of Nationality: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée frais administratifs contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to issue the ordinance, specifically to note that there is no longer a need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the applicant in the operative part of the initial request regarding the payment of costs, and explicitly addressed in the reasoning section regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par

Me Herriot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des

outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 31 mai 2022 du préfet de la

Seine-Saint-Denis déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui accorder la nationalité française, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de se prononcer dans un délai de deux mois sur celle-ci, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la demande de M. B a été déclarée recevable, instruite dans un délai raisonnable et qu'il a été naturalisé par décret du 31 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Par un décret du 31 juillet 2023 postérieur à l'introduction de la requête,

M. B a obtenu la nationalité française. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sus astreinte de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 juillet 2023.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,