Legislator Jurisprudence & Législation
2300543 Généré par l'IA

Application for Annulment of Deportation Order Rejected as Untimely

Numéro de cause 2300543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral order compelling her to leave the national territory without delay, designating the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, which was notified on January 26, 2023, at 10:50 AM and included mention of appeal procedures. The court determined that the request, registered on February 1, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the strict, non-extendable 48-hour period prescribed by law for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, leading to the rejection of the application by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Application for Annulment of Deportation Order Rejected as Untimely: The court determined that the request, registered on February 1, 2023, was manifestly inadmissible because it was filed after the expiration of the strict, non-extendable 48-hour period prescribed by law for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, leading to the rejection of the application by ordinance.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays annulation de la naturalisation moyens tardifs recours en annulation en droit de l'Union éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

Used to reject the appeal due to a manifest ground of inadmissibility (being time-barred).

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning as establishing the 48-hour deadline for challenging an expulsion order without a voluntary departure period.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as recalling the 48-hour deadline for referral.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as establishing that the 48-hour deadlines are not subject to extension.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the condition for opposing appeal deadlines (mention in the notification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A C, représentée par Me Hernandez, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à Mme C de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a été notifié à l'intéressée par voie administrative le 26 janvier 2023 à 10h50 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête de Mme C a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures dont elle disposait pour contester l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requête de Mme C est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 février 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,