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2300542 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Claim Against Deportation Order Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal

Numéro de cause 2300542
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the territory, which was notified on January 25, 2023, but the submitted request, filed after the appeal deadline, contained no operative legal grounds, merely stating an ongoing application for a residence permit, and was not subsequently regularized with the required legal arguments, leading the court to dismiss the claim as manifestly inadmissible pursuant to articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Dismissal of Annulment Claim Against Deportation Order Due to Untimely and Unsubstantiated Appeal: 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif mesure d'éloignement en droit des étrangers décision préfectorale de renvoi annulation civile retrait de la requête autorisations de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order disposing of the case (rejection of the request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the petition due to manifest inadmissibility (items 4° and 7°).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning explaining the failure to meet the formal requirements of the petition, which leads to the application of Art. R. 222-1, making it relevant to the ground for rejection, though not explicitly repeated in the operative articles beyond the citation supporting the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 25 janvier 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision ne comporte aucun moyen opérant, ce dernier se bornant a indiquer qu'il a un dossier de demande de titre de séjour en cours, et n'a été suivi dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Orléans, le 24 mai 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision