Company Tax Surcharge and VAT Assessment Challenge Dismissed for Inadmissible Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of a corporate tax surcharge for the 2013 fiscal year and VAT assessments from late 2012 to late 2014, along with associated penalties, which were reassessed via collection notices dated December 13, 2017, following a prior abatement. The court dismissed the company's request as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize its filing by providing proof of a prior administrative claim against the December 2017 notices, the company only submitted documentation relating to an earlier claim against the initial December 2015 notices, failing to meet the statutory requirement for filing a contentious administrative claim prerequisite to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Company Tax Surcharge and VAT Assessment Challenge Dismissed for Inadmissible Filing: The court dismissed the company's request as manifestly inadmissible because, despite being invited to regularize its filing by providing proof of a prior administrative claim against the December 2017 notices, the company only submitted documentation relating to an earlier claim against the initial December 2015 notices, failing to meet the statutory requirement for filing a contentious administrative claim prerequisite to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to reject the application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la SC Le chateau de Mery, représentée par Me Thouvenot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 8 février 2023 à la SC Le chateau de Mery l'invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2015, l'administration fiscale a mis à la charge de la SC Le chateau de Mery un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014, outre les intérêts de retard et des pénalités. A la suite de l'échec d'une transaction, la SC Le chateau de Mery a formé une réclamation préalable contre ces impositions par un courrier du 5 décembre 2016, qui a été rejetée par une décision du 22 mai 2017. Par une décision du 10 novembre 2017, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement total des impositions en litige. Le 13 décembre 2017, deux nouveaux avis de mise en recouvrement ont été notifiés à la société mettant de nouveau à sa charge, l'un les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'autre le supplément d'impôt sur les sociétés, ainsi que les intérêts retard et les pénalités correspondant.
4. Par une lettre du 8 février 2023, la SC Le chateau de Mery a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal les pièces justifiant de sa réclamation préalable formée contre les impositions mises à sa charge par les avis de mise en recouvrement du 13 décembre 2017. En dépit de ce courrier, la société s'est bornée à produire l'accusé de réception de sa réclamation du 5 décembre 2016 qui a été formée contre l'avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2015. Par suite, la SC Le chateau de Mery n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SC Le chateau de Mery est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SC Le chateau de Mery.
Fait à Grenoble, le 13 mars 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.