SDEY v. Municipality (Withdrawal of Claims Regarding EV Charging Stations)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe departmental energy union (SDEY) submitted two requests against a municipality, one seeking the annulment of a municipal decision to reclaim jurisdiction over electric vehicle charging stations, and the second seeking damages related to the termination of prior agreements, both of which the SDEY subsequently and unconditionally withdrew. The court joined the two related proceedings and, based on the rule allowing a judgment on the merits only to formalize a pure and simple withdrawal and rule on costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the SDEY's withdrawal of its claims while rejecting the municipality's related claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; SDEY v. Municipality (Withdrawal of Claims Regarding EV Charging Stations): The court joined the two related proceedings and, based on the rule allowing a judgment on the merits only to formalize a pure and simple withdrawal and rule on costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, accepted the SDEY's withdrawal of its claims while rejecting the municipality's related claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning that allows the President to rule on the acceptance of the withdrawal and associated costs via ordinance.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the costs claimed by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 24 novembre 2023 sous le n° 2300541, le syndicat départemental d'énergies de l'Yonne (SDEY), représenté par Me Rignault, déclare se désister de sa requête :
1°) d'annuler la délibération du 25 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Saint-Florentin a repris la compétence " création et gestion des bornes de recharge de véhicules électriques " dans le cadre d'un programme de déploiement d'infrastructure de recharge de véhicules électriques et hydriques dans le département de l'Yonne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florentin une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2023 et 1er février 2024, la commune de Saint-Florentin, représentée par Me Profumo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SDEY le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le SDEY déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Saint-Florentin informe le tribunal qu'elle accepte le désistement du SDEY.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301564, le SDEY, représenté par Me Rignault, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Saint-Florentin à lui verser la somme de 31 211,99 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de la résiliation des conventions conclues le 19 octobre 2016 et des frais de justice qu'il a supportés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Florentin la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la commune de Saint-Florentin, représentée par Me Profumo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SDEY le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le SDEY déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2024, la commune de Saint-Florentin informe le tribunal qu'elle accepte le désistement du SDEY.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300541 et 2301564 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Le désistement du SDEY est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDEY la somme que demande la commune de Saint-Florentin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement du SDEY de ses requêtes.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Florentin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental d'énergies de l'Yonne et à la commune de Saint-Florentin.
Fait à Dijon le 17 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Nos 2300541, 2301564