Legislator Jurisprudence & Législation
2300541 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request and Cost Allocation Order

Numéro de cause 2300541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals requested the annulment of a municipal permit for demolition and construction of forty-eight housing units and other facilities, along with the implicit rejection of their administrative appeal, but they subsequently filed a motion to withdraw their entire request. The court granted the withdrawal of the main petition by the requesters, accepted the withdrawal of the respondent company's claims for legal costs, and consequently rejected the municipality's ancillary claims for costs, in accordance with procedural rules allowing the president to rule by order on matters solely concerning cost allocations after a pure and simple withdrawal of the main action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Request and Cost Allocation Order: The court granted the withdrawal of the main petition by the requesters, accepted the withdrawal of the respondent company's claims for legal costs, and consequently rejected the municipality's ancillary claims for costs, in accordance with procedural rules allowing the president to rule by order on matters solely concerning cost allocations after a pure and simple withdrawal of the main action.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la requête règles procédurales ordre de démolition frais de la procédure coût de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal of the case by order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive, which rejects the claims for costs made by the Municipality of Anglet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 février, 24 mars et 31 juillet 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Jambon, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Anglet a délivré à la société Foncier Landes Aménagements un permis de démolir et de construire en vue de l'édification de quarante-huit logements, du siège de la caisse mutuelle complémentaire d'activités sociales et de salles associatives, sur un terrain situé rue Sainte-Marguerite / allée du Moura, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet et 19 septembre 2023, la commune d'Anglet, représentée par Me Gauci, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre principal comme étant irrecevable, à titre subsidiaire comme étant non fondée, demande au tribunal, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle de l'arrêté attaqué, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et enfin que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai et 19 septembre 2023, la société Foncier Landes Aménagement, représentée par Me Wattine, conclut, à titre principal au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation éventuelle de l'arrêté attaqué, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 2 février 2024, la commune d'Anglet déclare accepter le désistement d'instance des requérants et maintient, à titre infiniment subsidiaire, ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, la société Foncier Landes Aménagement déclare accepter le désistement d'instance des requérants et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, M. C et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la société Foncier Landes Aménagement déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

4. Enfin il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Anglet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Foncier Landes Aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Anglet sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B, à la société Foncier Landes Aménagement et à la commune d'Anglet.

Fait à Pau, le 27 février 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

No 2300541