Prefectural Departure Order Challenge Inadmissibility Due to Missed 48-Hour Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from French territory with a one-year re-entry ban, following notification on January 27, 2023, at 17:40, which correctly indicated appeal procedures. The court rejected the application, finding it inadmissible because the request was filed and registered on February 1, 2023, which was after the strict 48-hour deadline, running hour by hour without extension, stipulated for challenging an order of departure without a voluntary departure period, constituting a manifest inadmissibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Challenge Inadmissibility Due to Missed 48-Hour Deadline: The court rejected the application, finding it inadmissible because the request was filed and registered on February 1, 2023, which was after the strict 48-hour deadline, running hour by hour without extension, stipulated for challenging an order of departure without a voluntary departure period, constituting a manifest inadmissibility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the applicant's request.
The court exercised the power to reject the appeal by manifestly inadmissible order granted to the magistrate under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'ordonner la restitution de son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 27 janvier 2023 à 17h40 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures dont il disposait pour contester l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 avril 2023.
La présidente du tribunal
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière