Comorian National's Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of a prefectoral decision refusing her a residence permit and ordering her departure, further requesting an order for the issuance of a private and family life residence permit; however, following an invitation from the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, the applicant failed to respond, leading the court to rule by order that she was deemed to have withdrawn her entire application, giving formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Comorian National's Appeal Against Residence Permit Refusal Deemed Withdrawn Due to Non-Response: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of her claims within one month, the applicant failed to respond, leading the court to rule by order that she was deemed to have withdrawn her entire application, giving formal notice of this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal of the claim, following the procedure cited below.
Applied to formally record the applicant's withdrawal (désistement) of the claim.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn her claim after failing to respond to the request to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C B A née le 3 septembre 1986 de nationalité comorienne demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2018-8386 du 3 juillet 2018 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Par lettre en date du 22 janvier 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par une lettre réceptionnée le 12 février 2024, Mme B A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s'être désistée de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en application du 1° de l'article R. 222-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte
Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Olivier BIGET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.