Discontinuance for Failure to Confirm Interest in Residence Permit Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an administrative order refusing the renewal of their residence permit, ordering them to leave the territory, and imposing a one-year re-entry ban, as well as requesting the issuance of a new permit or a re-examination of their situation. The court reached a verdict of discontinuance because, after the state of the case raised doubts about the applicant's continued interest, the applicant's representative, duly notified via the electronic filing system, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the stipulated one-month period as required by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Discontinuance for Failure to Confirm Interest in Residence Permit Appeal: The court reached a verdict of discontinuance because, after the state of the case raised doubts about the applicant's continued interest, the applicant's representative, duly notified via the electronic filing system, failed to expressly confirm the maintenance of the conclusions within the stipulated one-month period as required by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the request.
This provision allows the President to record settlements (désistements).
This provision justifies the procedure leading to the presumption of withdrawal after failing to confirm the request's maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 28 avril 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 dudit code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, M. B a été, en application des dispositions de l'article
R.612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 28 avril 2023 adressé à son conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois courant en l'espèce à partir du 2 mai 2023, date à laquelle le conseil du requérant a pris connaissance de ce document, M. B est réputé s'être désisté de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,