Legislator Jurisprudence & Législation
2300540 Généré par l'IA

Sewage Infrastructure Petition Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2300540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals filed a petition requesting the court to resolve issues concerning the lack of sewage treatment, sanitation piping, and wastewater infrastructure in their neighborhood provided by the municipality. The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it was not directed against any specific administrative decision and failed to state any formal conclusions or present the factual and legal grounds necessary for the tribunal to determine the object of the appeal, thus justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mmes A B est rejetée; Sewage Infrastructure Petition Dismissed for Inadmissibility: The court ruled that the petition was manifestly inadmissible because it was not directed against any specific administrative decision and failed to state any formal conclusions or present the factual and legal grounds necessary for the tribunal to determine the object of the appeal, thus justifying dismissal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif évacuation des eaux usées motifs valables état requis demande de réexamen administratif retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mmes A B est rejetée.

This is the operative part of the final order dismissing the request, implicitly applying the procedural rule cited in Article 3.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the reasoning, although the actual order only states rejection (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mmes C et E D sollicitent le tribunal pour résoudre les problèmes qu'elles rencontrent avec la commune de Rivière-Salée au sujet de l'absence de station d'épuration d'égout, de canalisation d'assainissement et de canalisation des eaux usées dans leur quartier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3. La requête de Mmes D n'est dirigée contre aucune décision administrative. Ainsi, en se bornant à solliciter le tribunal pour résoudre les problèmes qu'elles rencontrent avec la commune de Rivière-Salée au sujet de l'absence de station d'épuration d'égout, de canalisation d'assainissement et de canalisation des eaux usées dans leur quartier, les requérantes ne mettent pas à même le tribunal de déterminer l'objet de leur recours. Par suite, la requête de Mmes D qui ne contient pas de conclusions ni l'exposé de moyens de droit ou de fait sur lesquels le tribunal pourrait s'appuyer pour prendre une décision, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mmes A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et Mme E D.

Fait à Schœlcher, le 11 septembre 2023.

Le président du tribunal,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300540