Challenge to Driving Examiner's Assessment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate challenged the driving examiner's assessment of their performance during the practical driving test for obtaining a license. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the decision to issue a license is made by the prefect based on all examination results, meaning a candidate cannot solely request the annulment of one part of the examination or the examiner's preliminary opinion. Furthermore, the court held that the examiner's assessment of a candidate's competence falls within their sovereign discretionary power and is generally not subject to judicial review, except to verify compliance with procedural rules, thus rendering the challenge to the subjective evaluation of the driving performance an impermissible claim before the administrative judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Challenge to Driving Examiner's Assessment Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the decision to issue a license is made by the prefect based on all examination results, meaning a candidate cannot solely request the annulment of one part of the examination or the examiner's preliminary opinion. Furthermore, the court held that the examiner's assessment of a candidate's competence falls within their sovereign discretionary power and is generally not subject to judicial review, except to verify compliance with procedural rules, thus rendering the challenge to the subjective evaluation of the driving performance an impermissible claim before the administrative judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim, which is the final order based on the preceding reasoning.
The court explicitly cites Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A - Une épreuve théorique générale commune d'admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ". Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance d'un permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, le requérant qui se borne à contester l'appréciation portée sur sa prestation à l'épreuve de conduite, exposant qu'il venait de vivre un évènement traumatisant et que le feu piéton de droite n'était pas visible immédiatement contrairement à celui de gauche, n'est pas recevable à présenter de telles conclusions.
4. En tout état de cause et au surplus, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, qui conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 24 février 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°2300540