Legislator Jurisprudence & Législation
2300540 Généré par l'IA

School Zoning Modification Suspension Denied Due to Adequate Alternative Enrollment

Numéro de cause 2300540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of a municipal deliberation modifying school zoning, arguing that the omission of certain local addresses created urgency due to anticipated enrollment difficulties and raised serious doubts about the decision's legality. The court rejected the request for suspension because the governing education code allows families whose addresses fall outside the designated zoning to enroll their children in a nearby public school, meaning the alleged issue did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the requisite urgency for an emergency ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code e justice administrative; School Zoning Modification Suspension Denied Due to Adequate Alternative Enrollment: The court rejected the request for suspension because the governing education code allows families whose addresses fall outside the designated zoning to enroll their children in a nearby public school, meaning the alleged issue did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice to establish the requisite urgency for an emergency ruling.

Mots-clés

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restrictions de zonage affectation au cercle scolaire formation scolaire spéciale modification du plan d'affectation législation scolaire modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

Art. L. 761-1 du code e justice administrative

Cited in the dispositive for the award of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la délibération du 15 décembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Noisy-le-Sec a modifié la sectorisation scolaire ;

2°) d'enjoindre au maire de Noisy-le-Sec de procéder à une nouvelle instruction de la carte scolaire et de soumettre au conseil municipal une nouvelle délibération dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 300 € en application de l'article L. 761-1 du code e justice administrative, ainsi que les dépens.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que certaines adresses du territoire communal sont omises par la nouvelle sectorisation adoptée, ce qui engendrera des difficultés tant pour les services municipaux que pour les familles lors de l'inscription d'élèves domiciliés à ces adresses ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.

Vu :

- la requête, enregistrée le 15 janvier 2023 sous le n° 2300542, par laquelle M. A demande l'annulation de la délibération attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, qui concerne les écoles et classes élémentaires et maternelles : " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ". Aux termes des dix-septième et dix-huitième alinéas de l'article L. 131-5 du même code : " Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les familles domiciliées à des adresses non comprises dans la sectorisation adoptée par la délibération attaquée pourront faire inscrire leurs enfants à l'une des écoles situées à proximité de leur domicile. Dès lors, les éventuelles difficultés engendrées par la circonstance que certaines adresses du territoire de la commune de Noisy-le-Sec ne seraient pas incluses dans la nouvelle sectorisation adoptée par la délibération attaquée ne préjudicient pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des familles ou à un intérêt public. La condition d'urgence ne peut, par suite, être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montreuil, le 16 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé

M. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.