Legislator Jurisprudence & Législation
2300539 Généré par l'IA

University Admission Refusal Annulment Inadmissible Due to Failure to Elect Domicile

Numéro de cause 2300539
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing admission to several undergraduate programs, but because the petitioner used a non-French address when filing electronically, the court requested they regularize their request by electing domicile within a specified territory, a requirement under the Code of Administrative Justice for non-represented parties residing outside the European Union/EEA/Switzerland. As the petitioner failed to comply with this request for regularization within the prescribed period and did not effectively contest the underlying refusal decision in their supporting arguments, the court rejected the petition as inadmissible pursuant to the provisions governing the dismissal of requests that have not been duly rectified.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; University Admission Refusal Annulment Inadmissible Due to Failure to Elect Domicile: As the petitioner failed to comply with this request for regularization within the prescribed period and did not effectively contest the underlying refusal decision in their supporting arguments, the court rejected the petition as inadmissible pursuant to the provisions governing the dismissal of requests that have not been duly rectified.

Mots-clés

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domicile licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to lack of regularization following the formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision de l'université de Limoges lui refusant sa candidature universitaire concernant la licence science, technologie, santé, la licence sciences exactes et appliquées et la licence mathématiques.

Par un courrier du 7 avril 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant le tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence hors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". (). "

3. La requête de M. B, qui utilise le service Télérecours, comporte la seule indication d'une adresse à Yaoundé au Cameroun. En conséquence, le requérant a été invité, par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 7 avril 2023 à 11h29, à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à cette demande. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que son projet est bien en adéquation avec les objectifs de la formation pour laquelle il a candidaté, tels que décrits sur le site internet de l'université, M. B ne conteste pas utilement la décision de refus qui lui a été opposée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

OR D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Limoges, le 12 juin 2023.

Le président,

D. ARTUS

La République mande et ordonne

au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD