Legislator Jurisprudence & Législation
2300538 Généré par l'IA

Childminder Accreditation Revocation Annulment Dismissed

Numéro de cause 2300538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision by the departmental council president to revoke her accreditation as a childminder and family assistant, citing 30 years of experience and the precarious situation resulting from the loss of income while caring for children with significant needs. The Administrative Tribunal of Besançon dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner were either irrelevant to the contested decision or lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, leading to rejection pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Childminder Accreditation Revocation Annulment Dismissed: The Administrative Tribunal of Besançon dismissed the request via an order, reasoning that the arguments presented by the petitioner were either irrelevant to the contested decision or lacked the necessary specificity to allow for an assessment of their merit, leading to rejection pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'annulation argumentation motivée licenciement administratif demande de réexamen administratif conflit parental retrait de la demande

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or insufficient arguments.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the operative part of the order, formally dismissing the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the order, formally dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded or insufficient arguments.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Jura lui a retiré son agrément d'assistante maternelle et d'assistante familiale.

Mme B soutient que :

- elle exerce le métier d'assistante maternelle depuis 30 ans (3 places) et d'assistante familiale (3 places) ;

- " c'est suite à une information préoccupante d'un enfant recueilli depuis deux ans et demi avec un handicap et suite à un bébé recueilli trisomique avec sonde gastrique et des gros soins en attente d'opération cardiaque " ;

- elle est dans une situation précaire, ne percevant plus de revenus avec deux enfants à charge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Les moyens invoqués par Mme B analysés, ci-dessus, dans les visas sont inopérants à l'égard de la décision attaquée ou ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la seconde requête, enregistrée sous le n°2300716, et présentée par Me Enard-Bazire pour Mme B, dirigée contre cette même décision du 16 mars 2023, sera jugée ultérieurement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Besançon le 22 juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300538