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2300538 Généré par l'IA

Refusal to Regularize Claim for Mobility Inclusion Card Leads to Summary Rejection

Numéro de cause 2300538
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card for disabled parking, relying on their state of health, but failed to comply with a formal request for regularization sent by the court registry via the electronic filing system to supplement the motivation and supporting documents for the claim. The Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the litigant did not consult the notification and subsequently failed to provide any means or evidence to establish that the contested decision infringed upon their rights or to allow assessment of their alleged disability, the petition lacked the necessary specific details to be assessed and must therefore be summarily rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal to Regularize Claim for Mobility Inclusion Card Leads to Summary Rejection: The Tribunal ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, since the litigant did not consult the notification and subsequently failed to provide any means or evidence to establish that the contested decision infringed upon their rights or to allow assessment of their alleged disability, the petition lacked the necessary specific details to be assessed and must therefore be summarily rejected by ordinance.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité droit de pétition production de créance notification de la décision état requérant e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because it did not contain sufficiently precise arguments to assess its merits.

Art. R. 611-8-2 du code de justice administrative

This article governs the notification procedure cited in the reasoning regarding the request for regularization.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited to establish the procedural prerequisite for rejecting a social claim due to lack of motivation after the applicant was informed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le département du Gard a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 13 décembre 2022, M. A invoque son état de santé. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 7 mars 2023 sur l'application électronique Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. A, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 7 mars 2023, est réputé l'avoir reçue deux jours après, soit le 9 mars 2023. M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, aucun moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande et à établir la méconnaissance de ses droits, ni justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier son état de santé et, notamment, la nature et la gravité du handicap dont il dit être atteint.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300538 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département du Gard.

Fait à Nîmes, le 30 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.