Legislator Jurisprudence & Législation
2300537 Généré par l'IA

Challenge to Permanent Incapacity Rate Assessment for Service-Related Accident Relapse

Numéro de cause 2300537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative decision that recognized a service-related accident relapse but fixed the resulting permanent partial incapacity rate at 3%, arguing the decision was premature as it was made without awaiting MRI and radiography results while pain persisted and a brace was worn. The court dismissed the application, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the asserted facts supporting the claim were manifestly insufficient and lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, especially since no other grounds were presented within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Challenge to Permanent Incapacity Rate Assessment for Service-Related Accident Relapse: The court dismissed the application, ruling under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice that the asserted facts supporting the claim were manifestly insufficient and lacked the necessary precision to allow for an assessment of their merit, especially since no other grounds were presented within the statutory appeal period.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours contre des décisions administratives durée de l'incapacité de travail demande partielle rétablissement des prestations d'invalidité motifs légaux affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on the provisions of Art. R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, as cited in the reasoning leading to the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 août 2023 par laquelle l'INSEE, tout en reconnaissant l'imputabilité au service de la rechute de l'accident dont elle a été victime, a fixé son taux d'incapacité partielle permanente à 3 %.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été victime le 7 juin 2022 d'un accident de service. La rechute du 12 avril 2023 a été reconnue imputable au service par une décision du 8 août 2023. Les conséquences ont été déclarées comme consolidées au 13 juin 2023 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 3 % par une décision du 28 août 2023. Si Mme A B soutient à l'appui de sa requête que la décision du 28 aout 2023 a été prise sans attendre les résultats de l'IRM et de la radiographie alors que les douleurs sont toujours présentes et qu'elle porte une attelle, elle n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ses déclarations. Par suite, ces faits ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B, qui ne sont plus susceptibles d'être régularisées, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Schœlcher, le 16 octobre 2023.

Le président,

J-M. Laso

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.