Prefectural Decision on Driving License Exchange: Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a petition seeking the annulment of a prefectural decision from March 3, 2022, which refused the exchange of the petitioner's American driving license for a French one, despite the petitioner arguing against the retroactive application of the relevant law and noting his spouse had successfully exchanged her license. The court reasoned that the petition, filed on February 21, 2023, was time-barred because the two-month statutory appeal period, commencing upon the petitioner's knowledge of the decision (at the latest April 20, 2022, based on subsequent correspondence), expired on June 21, 2022, thus requiring dismissal under the administrative justice code regarding manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision on Driving License Exchange: Appeal Time-Barred: The court reasoned that the petition, filed on February 21, 2023, was time-barred because the two-month statutory appeal period, commencing upon the petitioner's knowledge of the decision (at the latest April 20, 2022, based on subsequent correspondence), expired on June 21, 2022, thus requiring dismissal under the administrative justice code regarding manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected based on this provision because it was manifestly inadmissible due to being time-barred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé l'échange de son permis de conduire américain contre un permis de conduire français.
Il soutient que :
- la loi que l'administration a retenu ne pouvait s'appliquer rétroactivement ;
- sa femme a obtenu son échange de permis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort de la requête enregistrée par M. A que celui-ci a eu connaissance de la décision du 3 mars 2022, laquelle mentionnait les voies et délais de recours contre elle, au plus tard le 20 avril 2022, date à laquelle il a formulé une seconde demande auprès de l'agence nationale des titres sécurisés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait formé un recours administratif contre cette décision avant l'expiration du délai de recours contentieux, intervenue à l'expiration du délai de deux mois suivant la connaissance acquise de la décision par l'intéressé, soit le 21 juin 2022. Dès lors, la requête de M. A, enregistrée le 21 février 2023, est entachée de tardiveté et doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 15 juin 2023.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N.COLLET
N°2300537