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2300537 Généré par l'IA

Parents v. School Rector Regarding Unprovided Special Education Support

Numéro de cause 2300537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The parents of a child with an autistic spectrum disorder sought an urgent order compelling the academy's rector to implement the 12 hours per week of auxiliary life support personnel (AESH) approved by the disability commission in December 2022, arguing that the child's minimal attendance at school violated their right to education. The administrative court rejected the request for an emergency injunction because, despite the unsatisfactory delay in providing the approved support, the administrative body had demonstrated efforts to recruit an AESH, which precluded finding a "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental freedom justifying the judge's immediate intervention within 48 hours under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée; Parents v. School Rector Regarding Unprovided Special Education Support: The administrative court rejected the request for an emergency injunction because, despite the unsatisfactory delay in providing the approved support, the administrative body had demonstrated efforts to recruit an AESH, which precluded finding a "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental freedom justifying the judge's immediate intervention within 48 hours under administrative justice rules.

Mots-clés

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formation scolaire spéciale droit à la formation profession administrative droit à la vie entretien de l'enfant retrait de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée.

This is the operative order rejecting the main claim.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the basis for the court's decision regarding the rejection of the summary proceedings request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of cost claims made by the applicants as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er février 2023, régularisée le 11 février 2023, Mme A D et M. C D, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au recteur de l'académie de Nice de mettre en place l'accompagnement de leur fils B par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 12 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que leur fils n'est accueilli, dans le cadre du dispositif Ulis, qu'une 1h30 par semaine et qu'il ne bénéficie d'aucune aide à la scolarisation depuis le 6 décembre 2022 ;

- il est porté atteinte au droit à l'éducation.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2023, la rectrice de l'académie de Nice conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai de quatre semaines pour poursuivre les opérations de recrutement actuellement en cours.

Elle fait valoir que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies pour exécuter la mesure d'accompagnement attribuée le 6 décembre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à l'enfant des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.

Le rapport de Mme Chevalier-Aubert, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées.

Aucune partie n'était présente à l'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". Aux termes de l'article L. 351-3 du même code : " Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. () ".

3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part de l'âge de l'enfant, d'autre part des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 6 décembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à l'enfant des requérants B D, âgé de 7 ans, lequel est atteint d'un trouble du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés (AESH) de 12 heures, pour la période du 6 décembre 2022 au 31 juillet 2024. Les requérants, qui n'étaient pas présents à l'audience ni représentés, soutiennent dans leur requête, que leur enfant bénéficie en raison de son handicap d'un dispositif d'unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) au sein de l'école élémentaire Rothschild à Nice mais pas d'un accompagnement permanent. Il est précisé qu'il n'est scolarisé que pour une durée d'une heure et trente minutes par semaine en classe de CP.

5. Par un mémoire en défense, la rectrice de l'académie de Nice soutient qu'une série d'entretiens d'embauche a été menée le 23 janvier 2023 et des sessions exceptionnelles de recrutement ont été organisées à la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) pour recruter un AESH. Ces sessions s'étant révélées infructueuses de nouvelles sessions de recrutement auront lieu les 6 mars et 3 avril prochains.

6. Ainsi, en l'état de l'instruction, pour insatisfaisante que soit la situation et sans minimiser les difficultés de B et de ses parents résultant du retard dans la mise en place de l'accompagnement accordé, les circonstances décrites ne permettent pas de caractériser, à la date de la présente ordonnance, eu égard aux diligences accomplies par le rectorat de l'académie de Nice pour recruter un AESH dans les meilleurs délais, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et justifier la nécessité de l'intervention du juge des référés pour prononcer une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions de la requête, tendant à ce qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de mettre effectivement en place l'accompagnement accordé par la CDAPH, doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'astreinte, tout comme, par voie de conséquence et en tout état de cause les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C D au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice le 17 février 2023.

La juge des référés

signé

V. E

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation la greffière.