Withdrawal of Annulment Claim Regarding Foreign Driving License Exchange and Rejection of Costs Claim Against State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative refusal to exchange a foreign driving license for a French one and requested the imposition of costs against the State. The court noted that the litigant subsequently filed a clear and simple withdrawal of the annulment claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and rejected the remaining claims regarding the costs, determining that there was no reason to order the State to pay the litigant's expenses under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Claim Regarding Foreign Driving License Exchange and Rejection of Costs Claim Against State: The court noted that the litigant subsequently filed a clear and simple withdrawal of the annulment claims. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the annulment conclusions and rejected the remaining claims regarding the costs, determining that there was no reason to order the State to pay the litigant's expenses under the relevant article of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the formal acknowledgement of the withdrawal of the annulment claims.
The court rejected the remaining claims in the application.
This article provided the authority for the President to rule by order, specifically regarding granting acknowledgement of withdrawal and ruling on cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire gabonais contre un permis de conduire français ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 24 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et au rejet des conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 février 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre