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2300536 Généré par l'IA

Residence Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2300536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the cancellation of a local residence tax assessment for the year 2022, arguing the property was subject to an estate settlement and questioning the tax amount due to property non-conformity, while also mentioning the distribution of furniture among heirs and citing practical reasons for not altering the home insurance. The court rejected the petition by ordinance under the provision allowing for the dismissal of requests that are not supported by sufficient specifics to allow an assessment of their merits, finding that the appellant failed to provide any evidence justifying her claims regarding the property's vacancy or other grounds for relief, beyond unsubstantiated assertions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Tax Assessment Cancellation Appeal Dismissed for Lack of Specificity: The court rejected the petition by ordinance under the provision allowing for the dismissal of requests that are not supported by sufficient specifics to allow an assessment of their merits, finding that the appellant failed to provide any evidence justifying her claims regarding the property's vacancy or other grounds for relief, beyond unsubstantiated assertions.

Mots-clés

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taxations fiscales impôt foncier déduction fiscale assurance du patrimoine appréciation des preuves gestion de sinistres

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the means presented lacked sufficient precision to assess their merits.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Vollore-Ville.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par une décision du 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a rejeté la réclamation de Mme B tendant au dégrèvement de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, au motif que la requérante ne justifie pas que son logement était vacant et vide de meuble au 1er janvier 2022. Pour contester cette décision et ainsi obtenir le dégrèvement total de la taxe d'habitation en litige, Mme B se borne à soutenir que la maison en litige fait l'objet du règlement d'une succession, que les meubles ont été distribués entre les différents héritiers, que la somme à régler lui semble excessive compte tenu du manque de conformité de la maison, et qu'elle ne souhaite pas modifier l'assurance habitation de l'immeuble en litige pour des raisons pratiques, sans produire d'élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Ainsi, Mme B, qui n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortit sa demande que de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2300536JC