Provisional Legal Aid and Mootness of Residence Permit Challenge After Administrative Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the annulment of a prefecture decision refusing a residence permit and ordering departure, and reimbursement of legal fees after the administrative authority had already withdrawn the contested decision subsequent to the filing of the request. The court provisionally granted legal aid, determined that the claims for annulment and injunction were moot due to the withdrawal of the underlying administrative act, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Mootness of Residence Permit Challenge After Administrative Withdrawal: The court provisionally granted legal aid, determined that the claims for annulment and injunction were moot due to the withdrawal of the underlying administrative act, and consequently rejected the remaining conclusions regarding the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to M. B.
Cited as the basis for the President to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on the annulment and injunction claims.
Cited in the context of rejecting the claims for costs.
Cited in the initial claim regarding costs, although the claim was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Orne du 27 janvier 2023 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour d'un an ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 ou à lui verser directement s'il ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 8 mars 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête de M. B, le préfet de l'Orne a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 27 janvier 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de ce dernier arrêté et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de Me Cavelier tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cavelier et au préfet de l'Orne.
Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 20 mars 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
A. Godey