Failure to Renew Housing Application Voids Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the administration to allocate housing based on a prior decision recognizing them as a priority applicant under the right to housing appeal process (DALO). However, the court determined that the matter was now without object because the administration had subsequently removed the litigant from the social housing application registry following their failure to renew their application, which is a prerequisite for continuing to benefit from the DALO priority status as required by relevant housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3 du CCH; Failure to Renew Housing Application Voids Priority Status: However, the court determined that the matter was now without object because the administration had subsequently removed the litigant from the social housing application registry following their failure to renew their application, which is a prerequisite for continuing to benefit from the DALO priority status as required by relevant housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on the application.
Cited in the reasoning to explain why the administration can no longer offer housing under the DALO scheme following the applicant's deregistration, which supports the decision that the application is moot (though not explicitly in the dispositive, it is a core justification for the finding of 'no need to rule' which is the operative part of Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 16 juin 2022 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, le préfet de La Réunion expose qu'il n'est plus en mesure de proposer un logement à l'intéressée dès lors que celle-ci, faute d'avoir renouvelé sa demande, a été radiée le 19 avril 2023 du fichier des demandeurs de logement social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par la présente requête, Mme B A invoque l'insuffisance de son logement actuel et se prévaut, afin d'obtenir une attribution de logement au titre du dispositif DALO, de la décision de la commission de médiation du 16 juin 2022 qui l'avait reconnue prioritaire pour une telle attribution. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration a été amenée à constater que l'intéressée s'était abstenue d'effectuer en temps utile la démarche de renouvellement de sa demande de logement social, cette négligence ayant conduit à sa radiation, le 19 avril 2023, du fichier des demandeurs de logement social. Le préfet souligne à juste titre, compte tenu du nécessaire lien, par application de l'article L. 441-2-3 du CCH, entre la qualité de bénéficiaire d'une priorité au titre du dispositif DALO et celle de demandeur d'un logement locatif social, qu'il ne lui est plus possible, désormais, d'adresser à cette personne une nouvelle proposition de logement dans le cadre du dispositif DALO. Mme B A n'a pas réagi au mémoire en défense du préfet faisant état de cette évolution de la situation. Dès lors, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 15 juin 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.