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2300535 Généré par l'IA

Job Seeker Sanction for Undeclared Foreign Income Upheld

Numéro de cause 2300535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant contested a six-month removal from the job seeker registry and the suspension of benefits imposed by the employment agency due to admitted failure to declare income earned from employment in a neighboring country between September 2021 and January 2022. The court dismissed the claim, reasoning that while the litigant cited resulting financial hardship and a debt repayment schedule, arguments seeking clemency are inoperative concerning a sanction for making false declarations that justifies removal from the registry under the Labor Code, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5412-2 du code du travail, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Job Seeker Sanction for Undeclared Foreign Income Upheld: The court dismissed the claim, reasoning that while the litigant cited resulting financial hardship and a debt repayment schedule, arguments seeking clemency are inoperative concerning a sanction for making false declarations that justifies removal from the registry under the Labor Code, leading to the rejection of the request pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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revenu non déclaré fausse déclaration suspension des prestations éloignement obligation de chercher du travail sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on paragraph 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, Mme B A conteste devant le tribunal sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et la suppression de ses allocations, pris par une décision de Pôle emploi en date du 9 février 2023 et confirmée, après un recours préalable obligatoire de la requérante, par une décision en date du 27 février 2023.

Elle soutient que :

- elle admet avoir commis une erreur en ce qui concerne l'absence de déclarations auprès de Pôle emploi de ses revenus perçus en Suisse ;

- la décision attaquée la place en difficulté financière ;

- un échéancier lui a été accordé pour rembourser sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après le production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article L. 5412-2 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste ".

3. Pour constester la décision par laquelle elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi, Mme A se borne à soutenir qu'elle a commis une erreur sur plusieurs mois consécutifs concernant ses déclarations de revenus auprès de Pôle emploi, sans contester l'absence de déclaration de revenus entre septembre 2021 et janvier 2022 alors qu'elle exercait une activité salariée en Suisse durant la même période. Par ailleurs, Mme A soutient qu'elle n'a plus de ressource à cause de la décision attaquée, l'empéchant ainsi de faire face aux dépenses de la vie quotidienne et de s'aquitter de l'échéancier du remboursement de sa dette. Cependant, les moyens tendant à une remise gracieuse doivent être écartés comme étant inopérants pour une radiation de la liste des demandeurs d'emploi sur une durée de six mois. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Besançon le 29 mai 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°2300535