Petitioner v. Prefect (Driver's License Suspension Admissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent stay of execution and return of a suspended four-month driver's license, arguing the suspension created an emergency for his itinerant commercial work and that the underlying contravention report was procedurally flawed, thereby raising serious doubt as to the legality of the prefect's decision. The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment claim, as required by law for an admissibility of a summary suspension request, rendering the application manifestly inadmissible under the procedure allowing dismissal without a full contradictory hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Driver's License Suspension Admissibility): The administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment claim, as required by law for an admissibility of a summary suspension request, rendering the application manifestly inadmissible under the procedure allowing dismissal without a full contradictory hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the application for interim relief (référé) without a full hearing because the request was manifestly inadmissible.
The non-compliance with this article concerning the requirement to attach a copy of the main appeal led to the finding of inadmissibility, which justified the rejection under Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B A, représenté par Me Lafargue, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 7 février 2023 par laquelle la préfète des Landes a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- il exerce les fonctions de technico-commercial itinérant, nécessitant des déplacements à bord d'un véhicule de société ainsi que la conduite de véhicule poids lourds.
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- le procès-verbal de contravention n° 62727500500 en date du 13 février 2023 à partir duquel a été établi l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de forme le rendant illégal ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ;
3. M. A n'a pas joint à sa requête introductive d'instance, comme l'imposent à peine d'irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d'un recours au fond tendant à l'annulation de la décision contestée. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'un tel recours ait été déposé ou transmis au greffe du tribunal, M. A ne justifiant que d'un recours gracieux, exercé à titre facultatif. La présente requête en référé-suspension est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Landes.
Fait à Pau, le 3 mars 2023
La juge des référés La greffière
Signé Signé
M. C M. D
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière