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2300535 Généré par l'IA

Claimant Denied Residence Permit Suspension Due to Prison Sentence

Numéro de cause 2300535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant requested the summary suspension of a prefectural decision denying the renewal of his residence permit, arguing urgency due to his long-term status, family ties, business ownership, and health issues. The administrative judge rejected the request for suspension, injunction, and associated costs because, despite the claimant's circumstances, the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the claimant was currently serving a six-year prison sentence for murder, with a projected release date far in the future, meaning the immediate prejudicial effect of the permit denial was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Denied Residence Permit Suspension Due to Prison Sentence: The administrative judge rejected the request for suspension, injunction, and associated costs because, despite the claimant's circumstances, the urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met, as the claimant was currently serving a six-year prison sentence for murder, with a projected release date far in the future, meaning the immediate prejudicial effect of the permit denial was not established.

Mots-clés

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autorisations de séjour sursis à l'emprisonnement assassinat positions administratives indemnité pour détention prolongation de la détention renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the rejection of M. B's request (the dispositive order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of costs requested by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le n° 2300534 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B, ressortissant turc né en 1968, fait valoir qu'il est en possession d'un titre de séjour depuis 32 ans, que la décision dont il demande la suspension lui refuse ainsi le renouvellement de son titre de séjour, qu'il est père de trois enfants, propriétaire d'un fonds de commerce à Lunéville et connait des problèmes de santé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné par la cour d'assises de Meurthe et Moselle, le 21 octobre 2021, à une peine de six ans d'emprisonnement pour meurtre qu'il purge actuellement au centre de détention de Toul et qu'il ne sera libérable que le 19 novembre 2025. Par suite, compte tenu de la perspective encore lointaine de sa libération, M. B ne justifie pas de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nancy, le 20 février 2023.

Le juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300535