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2300535 Généré par l'IA

Applicant's Claim for Suspension of Benefit Termination Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order to suspend the execution of a decision by the family allowance fund that terminated her receipt of the active solidarity income benefit starting September 30, 2022, citing urgency due to having a dependent child and a serious doubt regarding the legality of the termination based on her residency status and procedural irregularities. The administrative court dismissed the request because, pursuant to applicable law requiring a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president for any dispute concerning the benefit, the applicant failed to demonstrate that she had exhausted this prerequisite administrative remedy before filing for judicial review, rendering the summary proceeding inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Claim for Suspension of Benefit Termination Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The administrative court dismissed the request because, pursuant to applicable law requiring a mandatory prior administrative appeal to the departmental council president for any dispute concerning the benefit, the applicant failed to demonstrate that she had exhausted this prerequisite administrative remedy before filing for judicial review, rendering the summary proceeding inadmissible.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale production de créance prestation obligatoire positions administratives contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request in all its conclusions because the prerequisite administrative appeal was not filed.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as part of the rejected claims concerning costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive as part of the rejected claims concerning legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme D C épouse B, représentée par Me Tregan, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a supprimé le bénéfice de son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à compter du 30 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la CAF des Alpes-Maritimes une somme de 800 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a un enfant à charge, ne peut plus payer son loyer et qu'elle peut uniquement compter sur une aide alimentaire familiale de son futur ex-mari ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- il résulte des dispositions des articles L. 262-4 et L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, A 512-2 du code de la sécurité sociale et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une personne bénéficiaire d'une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne n'a pas à justifier d'une condition de résidence en France ;

- la procédure de suppression du RSA est irrégulière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 31 janvier 2023 sous le numéro 2300534 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est allocataire à la CAF des Alpes-Maritimes. Elle fait valoir que le versement du RSA lui a été supprimé à compter du 30 septembre 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes a supprimé le bénéfice de son allocation de RSA à compter du 30 septembre 2022.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

4. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une requête tendant à la suspension d'une décision supprimant le versement du RSA ne peut être présentée qu'après que l'allocataire a introduit un recours administratif préalable. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C a formé un tel recours auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes avant de déférer au tribunal la décision par laquelle le directeur de la CAF des Alpes-Maritimes a refusé de lui verser le RSA à compter du 30 septembre 2022. Sa requête à fin d'annulation de cette décision ne peut, dans ces conditions, être accueillie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et à Me Tregan.

Fait à Nice, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

T. E

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N° 2300534