Foreign National Residence Permit Emergency Order Refused Due to Lack of Proof of Renewal Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, a foreign national, sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to summon her to receive her residence permit, alleging urgency due to the risk of job termination and difficulties with the appointment digitization process, but the court rejected the request because the applicant failed to provide evidence that she had actually filed for the renewal of her residence permit in April 2020, as the existing supporting documents only covered prior periods, meaning the necessary condition of utility for granting the provisional measure was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Emergency Order Refused Due to Lack of Proof of Renewal Application: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to summon her to receive her residence permit, alleging urgency due to the risk of job termination and difficulties with the appointment digitization process, but the court rejected the request because the applicant failed to provide evidence that she had actually filed for the renewal of her residence permit in April 2020, as the existing supporting documents only covered prior periods, meaning the necessary condition of utility for granting the provisional measure was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the procedure used to reject the applicant's request in its entirety.
This article was cited as the legal basis invoked by the applicant for the requested provisional measure (injonction).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de se voir délivrer son titre de séjour dans les 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est urgente dès lors qu'elle risque d'être licenciée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous nécessitent l'intervention du juge des référés, afin de sauvegarder ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative car aucune décision n'a été prise concernant le renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 15 septembre 1979 soutient qu'elle a déposé une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français en avril 2020. Elle soutient qu'elle tente en vain de contacter les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour connaître l'état d'avancement de son dossier. Elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour pouvoir récupérer son titre de séjour " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative dispose : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les récépissés de demande de carte de séjour produits par la requérante couvrent des périodes antérieures à la dernière demande de renouvellement de titre de séjour qu'elle allègue avoir formé en avril 2020. D'autre part,
Mme A ne justifie pas de l'enregistrement d'une demande de renouvellement de titre de séjour depuis l'expiration de sa carte de séjour valable jusqu'au 15 avril 2020. Dans ces conditions, la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.
Fait à Cergy, le 23 janvier 2023
Le juge des référés,
Signé
G. Barraud.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0