Claim Withdrawal in Medical Accident Indemnification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAHeirs of a deceased individual initiated proceedings against the National Office for the Indemnification of Medical Accidents (ONIAM) and a hospital center, seeking compensation for damages suffered by the deceased and for their own personal prejudices, while also requesting judicial expertise. Following the filing of defense memorials by the hospital and ONIAM, and an intervention by a social security fund, the claimants ultimately filed a statement of withdrawal of their entire request. The court granted the withdrawal of the claim, based on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such acts, thus concluding the case without ruling on the merits of the initial demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Medical Accident Indemnification Case: Following the filing of defense memorials by the hospital and ONIAM, and an intervention by a social security fund, the claimants ultimately filed a statement of withdrawal of their entire request. The court granted the withdrawal of the claim, based on the procedural rule allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such acts, thus concluding the case without ruling on the merits of the initial demands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the administrative tribunal to record acknowledgments of withdrawal by order.
Although requested in the initial submission, this provision for costs was not cited in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 2 mai 2023, Mme J M épouse D, Mme B M, Mme C M épouse I, Mme F M épouse L, Mme H M, M. A M, Mme K M, Mme G M et Mme E M, agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants-droits de M. O, décédé, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'ONIAM à verser :
- à l'ensemble des requérants, la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis par M. O ;
- à Mme B M, la somme de 200 000 euros en réparation de ses préjudices propres ;
- à l'ensemble des autres requérants, la somme de 100 000 euros en réparation de leurs préjudices propres ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner toute expertise nécessaire ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier du Mans, représenté par Me Cariou conclut à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire à ce que soit ordonnée l'expertise sollicitée et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe indique intervenir à l'instance en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire.
Elle indique ne pas être mesure actuellement de préciser le montant de ses débours.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2024, Mme M épouse D et autres déclarent se désister de leur requête.
Par une lettre, enregistrée le 29 août 2024, la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe déclare ne pas avoir d'observations à formuler dans l'instance et accepter le désistement des requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, Mme M épouse D et autres ont déclaré se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par ailleurs, dans la présente instance, la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe n'a présenté aucune conclusion.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme M épouse D et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J M épouse D, à Mme B M, à Mme C M épouse I, à Mme F M épouse L, à Mme H M, à M. A M, à Mme K M, à Mme G M à Mme E M, à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, à l'Établissement français du sang, au centre hospitalier du Mans et à la Mutualité sociale agricole Orne-Mayenne-Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2024.
La présidente,
M. N
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,