Legislator Jurisprudence & Législation
2300534 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Annulment and Injunction Claims, Costs Rejected

Numéro de cause 2300534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by a municipal mayor to provide a decision classifying certain cadastral parcels as communal roadway and requested an order compelling its communication, but subsequently filed a memorandum explicitly withdrawing the requests for annulment and injunction while maintaining a claim for legal costs. The court, acting under its delegated authority to record withdrawals, granted the petitioner's request to record the discontinuance of the annulment and injunction claims, rejected the remaining principal conclusions of the petition, and consequently rejected the requests for legal costs made by both the petitioner and the respondent municipality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Withdraws Annulment and Injunction Claims, Costs Rejected: The court, acting under its delegated authority to record withdrawals, granted the petitioner's request to record the discontinuance of the annulment and injunction claims, rejected the remaining principal conclusions of the petition, and consequently rejected the requests for legal costs made by both the petitioner and the respondent municipality.

Mots-clés

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retrait de la requête contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union litige en matière de contributions publiques répudiation d'une personne honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the Vice-President to rule by ordinance and grant the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs presented by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A B, représenté par Me Doulouma, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de lui communiquer la décision du conseil municipal classant les parcelles cadastrées section EH N°5 et n°51 au sein de la voirie communale ;

2°) d'enjoindre à la commune de lui communiquer ce document dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Sadassivam, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B a déclaré se désister uniquement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Denis et à celles présentées par M. B au titre des frais exposés par l'une et l'autre de ces parties et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Denis.

Fait à Saint-Denis, le 16 novembre 2023.

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE