Legislator Jurisprudence & Législation
2300534 Généré par l'IA

Information Request Regarding Ignition Interlock Device Authorization Dismissed

Numéro de cause 2300534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought information from the administrative court regarding a prefectoral order from January 2023 that authorized the applicant to drive vehicles equipped with an ignition interlock device for six months, noting the order was notified on January 23, 2023. The court dismissed the request because it sought legal advice or information, which is not the function of the administrative judge, and further, the time limit for appealing the underlying administrative decision had already expired, meaning the correspondence did not qualify as a proper appeal seeking annulment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La demande de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Information Request Regarding Ignition Interlock Device Authorization Dismissed: The court dismissed the request because it sought legal advice or information, which is not the function of the administrative judge, and further, the time limit for appealing the underlying administrative decision had already expired, meaning the correspondence did not qualify as a proper appeal seeking annulment.

Mots-clés

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demandes de renseignements avis juridiques renouvellement de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union conduite sans autorisation retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

This article explicitly rejects the applicant's request, which is the core of the final order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request, as it allows rejection of manifestly inadmissible requests that cannot be regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un courrier enregistré le 10 mars 2023, Mme B A demande au tribunal administratif des renseignements relatifs à l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le préfet de la Marne l'a autorisée à conduire les seuls véhicules équipés d'un dispositif d'éthylotest anti démarrage, pour une durée de six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

4. Mme A demande au tribunal des renseignements relatifs aux conditions dans lesquelles va s'appliquer l'arrêté du 19 janvier 2023, dont elle indique qu'il lui a été notifié le 23 janvier 2023, par lequel le préfet de la Marne l'a autorisée à conduire les seuls véhicules équipés d'un dispositif d'éthylotest anti démarrage, pour une durée de six mois. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de délivrer des renseignements ou des conseils juridiques à un administré. Dans ces conditions, et alors que le délai de recours ouvert à l'encontre de l'arrêté du 19 janvier 2023 est écoulé et que le courrier de Mme A ne tend pas à l'annulation de l'arrêté précité, sa demande doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 mars 2023.

Le président de la 2ème Chambre,

O. NIZET

No 2300534