Legislator Jurisprudence & Législation
2300533 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order Dismissed for Late Filing

Numéro de cause 2300533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an prefectural order from March 7, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour statutory deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as the claimant's petition, registered on March 10, 2023, was filed after the notification received on March 7, 2023, and these short deadlines are not subject to extension.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Late Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour statutory deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as the claimant's petition, registered on March 10, 2023, was filed after the notification received on March 7, 2023, and these short deadlines are not subject to extension.

Mots-clés

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acte tardif délai de départ contrôle juridictionnel interdiction d'entrée expulsion préfectorale durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible due to its tardiness.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for contesting the decision, which underpins the finding of inadmissibility.

Art. R. 776-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for contesting the decision, which underpins the finding of inadmissibility.

Art. R. 776-5 II du code de justice administrative

Cited in the reasoning to confirm that the 48-hour deadlines are not subject to extension, which underpins the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" (), les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter

le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander

au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".

Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation

de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président

du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant

la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code

de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai

de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour,

à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour

ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Ardennes, obligeant M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai

à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et qui comporte l'indication des voies et délais de recours et précise que l'exercice d'un recours administratif n'a pas pour effet de proroger le délai du recours juridictionnel, lui a été notifié le 7 mars 2023 à 11 h 20. Dès lors, sa requête transmise par courrier recommandé avec accusé de réception, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 mars 2023.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE