Judicial Review of Departure Order Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an prefectural order from March 7, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a one-year re-entry ban. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour statutory deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as the claimant's petition, registered on March 10, 2023, was filed after the notification received on March 7, 2023, and these short deadlines are not subject to extension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 du code de justice administrative; Judicial Review of Departure Order Dismissed for Late Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed outside the strict 48-hour statutory deadline for challenging an order of departure without a voluntary departure period, as the claimant's petition, registered on March 10, 2023, was filed after the notification received on March 7, 2023, and these short deadlines are not subject to extension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as manifestly inadmissible due to its tardiness.
Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for contesting the decision, which underpins the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning to establish the applicable 48-hour deadline for contesting the decision, which underpins the finding of inadmissibility.
Cited in the reasoning to confirm that the 48-hour deadlines are not subject to extension, which underpins the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" (), les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter
le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander
au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ".
Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation
de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président
du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant
la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code
de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6
du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai
de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour,
à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour
ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Ardennes, obligeant M. B, ressortissant algérien, à quitter le territoire français sans délai
à destination du pays dont il a la nationalité et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et qui comporte l'indication des voies et délais de recours et précise que l'exercice d'un recours administratif n'a pas pour effet de proroger le délai du recours juridictionnel, lui a été notifié le 7 mars 2023 à 11 h 20. Dès lors, sa requête transmise par courrier recommandé avec accusé de réception, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
A. POUJADE