Legislator Jurisprudence & Législation
2300532 Généré par l'IA

Association v. Departmental Council President (Land Management Plan Withdrawal)

Numéro de cause 2300532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association and several individuals sought the annulment of a departmental council president's implicit rejection of their request to withdraw a land management plan concerning a bypass project, but the claimants later filed an unambiguous withdrawal of their appeal. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for simple withdrawals, acknowledged the withdrawal and, considering the specific circumstances, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Departmental Council President (Land Management Plan Withdrawal): The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice for simple withdrawals, acknowledged the withdrawal and, considering the specific circumstances, rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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autorité administrative association retrait de l'action publique recours en annulation en droit de l'Union décisions d’associations d’entreprises dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the application as requested by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify its power to rule by order on the withdrawal and related costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled on the rejection of the request for an award under this article concerning litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, M. F D, Mme A B et M. E C, représentés par la SELARL Christophe Launay, ont demandé au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Orne a implicitement rejeté leur demande, présentée le 31 octobre 2022, tendant au retrait de la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la commission communale d'aménagement foncier de Domfront en Poiraie a sollicité un aménagement foncier dans le cadre du projet de déviation de la commune déléguée de Domfront ;

3°) de mettre à la charge de la commission départementale d'aménagement de l'Orne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le département de l'Orne, représenté par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Orne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Défendre Domfront et le Domfrontais et autres.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Orne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défendre Domfront et le Domfrontais, première dénommée pour les requérants, et au département de l'Orne.

Fait à Caen, le 11 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis