Housing Benefit Overpayment Remission Denial Due to Insufficient Financial Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a partial remission decision regarding an overpayment of housing benefits, leaving a balance due, arguing financial precarity. The court, exercising its jurisdiction as a full-contentious judge in social assistance matters, noted that while the claimant asserted financial hardship, they failed to provide any specific financial details or supporting documentation, even after being formally invited to regularize the insufficient request by submitting necessary information to justify a greater remission. Consequently, the court deemed the claim inadmissible and rejected the request under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently supported arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Benefit Overpayment Remission Denial Due to Insufficient Financial Evidence: The court, exercising its jurisdiction as a full-contentious judge in social assistance matters, noted that while the claimant asserted financial hardship, they failed to provide any specific financial details or supporting documentation, even after being formally invited to regularize the insufficient request by submitting necessary information to justify a greater remission. Consequently, the court deemed the claim inadmissible and rejected the request under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or insufficiently supported arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appellant's application was dismissed because it contained only manifestly unfounded grounds for inadmissibility or lack of precision, leading to its rejection under this provision.
This article outlines the procedure required before rejecting a first-instance application for lack of motivation or insufficiency, which was followed by the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, Mme B A conteste la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées lui a accordé la remise partielle d'un indu d'aide personnelle au logement en laissant à sa charge la somme de 825, 75 €.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 17 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnalisée au logement. Si la requérante se prévaut, au soutien de sa requête, de sa précarité financière, elle n'apporte toutefois aucun élément, ni aucune précision sur sa situation personnelle et financière, permettant au tribunal d'apprécier si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 2 mars 2023, la requérante a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande, et ce dans un délai de quinze jours. Si Mme A a retourné ce formulaire, enregistré au tribunal le 13 mars 2023, celui-ci n'apporte toutefois aucune précision ou élément relatif à ses revenus et à ses charges permettant d'apprécier sa situation. Il s'ensuit que sa requête qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Pau, le 21 avril 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2300532