Legislator Jurisprudence & Législation
2300532 Généré par l'IA

Foreign National Visa Expiration Denial for Expedited Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2300532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose work visa was set to expire on January 25th requested an expedited appointment to file for a residence permit or an interim receipt to maintain employment and free movement, citing urgency due to the imminent expiration and risk of job loss. The administrative court denied the request because, despite the upcoming expiration, the applicant had already been scheduled for an appointment on March 3rd, and the submitted evidence did not establish a sufficient level of urgency—such as a specific health, family, or precarious situation—to warrant an earlier review than the date already provided by the authorities.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Visa Expiration Denial for Expedited Residence Permit Appointment: The administrative court denied the request because, despite the upcoming expiration, the applicant had already been scheduled for an appointment on March 3rd, and the submitted evidence did not establish a sufficient level of urgency—such as a specific health, family, or precarious situation—to warrant an earlier review than the date already provided by the authorities.

Mots-clés

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visa autorisation familiale ressortissants étrangers autorisation de travail occupation provisoire requête en nomination

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision forms the primary basis for rejecting the applicant's requests, as the required urgency and utility were not established under this article.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article dictated the procedural mechanism used to rule on the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui fixer un rendez-vous plus proche afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'après l'expiration de son visa portant la mention " salarié " soit le 25 janvier 2023, il sera exposé à un risque de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée et ne pourra plus librement circuler sur le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 février 1988, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa long séjour mention " salarié " valable jusqu'au 25 janvier 2023. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil. Le 11 janvier 2023, les services de la sous-préfecture d'Argenteuil lui ont délivré une convocation fixée au 3 mars 2023 à 10 heure 30 afin de déposer sa demande de titre de séjour. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous plus proche afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d'un rendez-vous plus proche pour pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir que son visa long séjour mention " salarié " expire le 25 janvier 2023 et qu'il a besoin d'obtenir un rendez-vous plus proche afin de faire examiner sa demande de titre de séjour et d'obtenir un récépissé l'autorisant à travailler. Il fait également valoir qu'à l'expiration de son visa, il sera exposé à un risque de perte de son emploi et ne pourra plus librement circuler sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 11 janvier 2023, le bureau de l'accueil du public et du séjour de la sous-préfecture d'Argenteuil a adressé à M. A une convocation afin de déposer sa demande de titre de séjour fixée au 3 mars 2023 à 10 heures 30. Par ailleurs, les éléments fournis par l'intéressé ne sont pas suffisants pour établir qu'il serait dans une situation familiale, de santé ou de précarité nécessitant un examen de sa demande de titre de séjour dans un délai plus proche que le

3 mars 2023. Dans ces conditions, M. A ne justifie ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 20 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

G. Barraud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2300532